Levier 3 : Adéquation du système d'éducation et de formation à son environnement économique

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Levier 3 : Adéquation du système d'éducation et de formation à son environnement économique
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40. Tous les processus éducatifs et, partant, toutes les institutions d’éducation et de formation, allieront désormais à la dimension scolaire, académique ou théorique, une dimension pratique conséquente. Ce principe sera mis en œuvre progressivement par les voies suivantes:

  • renforcer les travaux manuels et les activités pratiques à tous les niveaux de l'enseignement préscolaire, primaire et collégial ; 
  • instaurer une collaboration, basée sur le partage et l'exercice synchronisé des responsabilités, entre les structures d’enseignement général (y compris universitaire), d’enseignement technique et de formation professionnelle, permettant la mise en commun et l’exploitation optimale des équipements, des laboratoires, des ateliers et de l’encadrement disponibles, conformément aux articles 158 et 159 de la présente charte ;
  • promouvoir la coopération à grande échelle entre les institutions éducatives et formatives et les entreprises, les coopératives et les artisans, en milieux urbain et rural, dans le cadre de contrats d’apprentissage et de formation alternée, conformément aux articles 49 à 51 ci-dessous, en assurant les conditions pédagogiques requises ;
  • ouvrir les institutions d’éducation et de formation sur le monde du travail, de la culture, de l'art, du sport et de la recherche scientifique et technique.

Réseaux d’éducation formation

41. Les autorités d’éducation et de formation veilleront, de manière progressive, tenant compte de la distribution et de la capacité d’accueil des établissements, à instaurer, aux niveaux régional et local, des réseaux d’éducation et de formation (REF), basés sur des conventions et des règlements précis, organisant et répartissant les activités pédagogiques, de sorte que chaque institution fasse ce qu’elle peut faire le mieux et s’appuie sur des institutions connexes ou voisines pour tout ce que celles-ci peuvent mieux faire.

Ces réseaux auront fondamentalement pour but de confier, autant que possible, les enseignements scolaires, théoriques ou académiques, aux établissements d’enseignement général et lestravaux pratiques et technologiques aux établissements d’enseignement technique et professionnel.

42. Les réseaux d'éducation et de formation susvisés seront pilotés par les autorités éducatives déconcentrées et/ou décentralisées, conformément aux articles 144 à 153 de la présente charte. Ils commenceront à être mis en place dès la rentrée scolaire et académique 2000-2001, à titre d’expériences pilotes, tenant compte des possibilités offertes en opérant de proche en proche comme suit:

 a. Au niveau de l’enseignement collégial, chaque fois que possible, le collège sera relié en réseau à un centre voisin de formation professionnelle, ou à des centres d’initiation des jeunes et d’éducation féminine. Cette connexion visera à associer aux enseignements fondamentaux de l’école collégiale l’acquisition de notions et de savoir-faire techniques professionnels élémentaires, autant que possible par l'ensemble des lauréats de cet enseignement et, à fortiori, pour ceux d'entre eux qui accéderont directement à la vie active, en passant, le cas échéant, par un apprentissage en entreprise.

 b. Au niveau de l’enseignement secondaire, et chaque fois que cela est possible, le lycée sera relié en réseau à un centre de qualification professionnelle, et/ou un institut de technologie appliquée, sur la base de la proximité géographique et de la complémentarité scientifique et technique. Cette connexion visera à assurer une répartition optimale des volets théorique et pratique des enseignements dispensés aux apprenants et, tout spécialement, à ceux d'entre eux qui s'orientent vers le cycle de qualification professionnelle ou vers la filière du baccalauréat d'enseignement technologique et professionnel.

 c. Au niveau de l’enseignement supérieur, l’intégration interdisciplinaire et inter-institutionnelle pourra également se fonder, progressivement, sur des réseaux régionaux, reliant les établissements universitaires, les grandes écoles, les autres instituts et écoles supérieurs dispensant une formation post-baccalauréat, selon la démarche préconisée à l’article 78 de la présente charte.  

 

Passerelles entre l’enseignement général, la formation professionnelle et la vie active

43. A la fin de l’enseignement collégial, les élèves non titulaires du brevet de l’enseignement collégial peuvent être orientés vers une spécialisation professionnelle sanctionnée par un diplôme du même nom qui permet à son titulaire:

  • Soit de rejoindre le marché du travail;
  • Soit de continuer sa formation en qualification professionnelle, généralement après un passage dans la vie active;
  • Soit encore de reprendre les études en accédant au tronc commun de l’enseignement secondaire, conformément à l'article 73 de la présente charte.

44. Les élèves titulaires du diplôme de l’enseignement collégial peuvent être orientés vers une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme du même nom qui permet à son titulaire :

  •  Soit de rejoindre le marché du travail ; 
  •  Soit de continuer sa formation en technologie appliquée généralement après un passage dans la vie active ; 
  •  Soit encore de reprendre les études en accédant à la filière de l’enseignement technologique et professionnel secondaire, conformément à l'article 75 b, de la présente charte.

45. A la fin de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent être orientés vers une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de technicien qui permet à son titulaire:

  • Soit de rejoindre le marché du travail en tant que technicien;
  • Soit de continuer sa formation en technologie appliquée et spécialisée, généralement après un passage dans la vie active, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l’accès à la filière professionnelle concernée.

46. Les élèves titulaires du baccalauréat technique et professionnel peuvent être orientés soit vers l'Université, soit vers une formation en technologie appliquée et spécialisée sanctionnée par un diplôme de technicien spécialisé qui permet à son titulaire :

  • Soit de rejoindre le marché du travail;
  • Soit de poursuivre une formation supérieure en technologie, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées .

47. Après le tronc commun prévu au premier cycle de l’enseignement universitaire, les étudiants peuvent être orientés vers les instituts et les écoles supérieures de l’enseignement professionnel et technique, éventuellement après un passage dans la vie active, sous réserve de satisfaire aux prérequis en vigueur. Le diplôme obtenu au terme de la formation dans ces établissements permet :

  • Soit de rejoindre la vie active en tant que techniciens ou cadres supérieurs ;
  • Soit de reprendre les études universitaires.

Ouverture de l'école à son environnement et à tous les horizons créatifs

48. Les établissements d’éducation et de formation se rapprocheront des organismes publics et privés capables de contribuer au renforcement du volet pratique des enseignements par :

  • l’échange de visites d’information et d’observation ;
  • la diversification des matériels et supports didactiques ;
  • l’organisation d’exercices pratiques ou de stages, selon l’âge et le niveau des apprenants ;
  • le montage conjoint d’activités éducatives ou formatives, telles que l’expérimentation de produits, de services, de procédés ou d’équipements technologiques, ou encore la création et la présentation d’œuvres théâtrales, musicales ou plastiques, ou autre.

  Apprentissage et formation alternée

49. L’apprentissage s’entend comme une formation se déroulant principalement en entreprise, pour plus des deux tiers de sa durée, pouvant aller d'une à trois années, et qui implique une relation contractuelle, établie entre l’employeur et l’apprenti ou son tuteur légal.

L'apprentissage s’organise principalement à deux niveaux:

 a. vers la fin de l’enseignement collégial, où il doit permettre aux apprenants de ce cycle de compléter leur spécialisation professionnelle, avant leur sortie vers la vie active conformément aux articles 50 et 51 de la présente charte;

 b. au niveau du cycle de qualification professionnelle, où il doit assurer aux apprenants de ce cycle l'acquisition d'habiletés professionnelles qualifiantes, tout en les imprégnant des réalités du monde du travail.

50. La formation alternée est assurée approximativement à parts égales entre l’entreprise et l’établissement d’éducation ou de formation; les apprenants y conservent leur statut en tant que tels. Elle est régie par des conventions de partenariat qui seront encouragées et développées, à tous les niveaux, depuis l’école collégiale jusqu’à l’enseignement supérieur.

51. L'apprentissage en milieu de travail et la formation alternée, par navette entre l’établissement d’éducation et de formation et l’entreprise, seront promus, dans le cadre d’un partenariat organisé et durable entre les autorités d’éducation-formation centrales et déconcentrées ou décentralisées, les chambres d’agriculture, d’artisanat, de commerce et d’industrie et tous les groupements professionnels concernés. Les dispositifs législatifs applicables à l’apprentissage, soit en particulier, soit dans le cadre de la législation du travail en général, ainsi que les règlements applicables à la formation alternée incluront les dispositions pertinentes visant à:

 a. impliquer étroitement les partenaires susmentionnés, en matières d’organisation, de planification, de supervision et d’évaluation de l’apprentissage et de la formation alternée, à l’échelle régionale, provinciale et locale;

 b. établir la responsabilité partagée et l’organisation conjointe et solidaire entre les établissements d’éducation-formation et les entreprises d’accueil, en matière de placement, de tutorat, de progression pédagogique et d’évaluation des acquis professionnels de chaque apprenti ou stagiaire en formation alternée;

 c. mettre en place un système spécifique d’assurance, à la charge de l’Etat, pour protéger les apprentis et les stagiaires en formation alternée, ainsi que les équipements des entreprises d’accueil, contre les risques directement liés aux activités d’apprentissage et de formation alternée, afin d’instaurer la confiance nécessaire au développement de ces deux modes de formation.

  Formation continue

52. La formation continue est un facteur essentiel pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, et les accompagner dans le contexte de la globalisation des économies et de l’ouverture des frontières. En permettant l’adaptation et le développement des qualifications, suivant les évolutions technologiques et les nouveaux modes de production et d’organisation; elle contribue à assurer la compétitivité du tissu productif, favorisant ainsi la préservation de l’emploi et l’accès à de nouveaux métiers et améliore, par voie de conséquence, les conditions économiques et sociales des apprenants.

Considérant les progrès réalisés dans ce domaine ces dernières années, il convient de renforcer la dynamique d’investissement dans les ressources humaines au sein des entreprises, et de sensibiliser les individus à leurs droits et leurs devoirs en matière de formation continue.

53. Le système de formation continue doit concerner l’ensemble des populations en cours d’emploi ou menacées de perdre leur emploi (reconversion). Ainsi, divers modes de formation continue doivent-ils être développés, afin de toucher les salariés d’entreprises publiques et privées, les employés de l’administration et des collectivités locales, ainsi que les populations actuellement marginalisées ou insuffisamment qualifiées.

54. La diversité des secteurs professionnels et les spécificités propres à chaque secteur en termes de développement des compétences liées à chaque métier exigent de mettre en place un système de formation continue contractualisé, adapté à chaque branche professionnelle, aux niveaux national et régional. Une attention particulière sera portée aux besoins du monde rural et agricole. Un système de reconnaissance des acquis sera instauré, permettant d’impliquer progressivement les secteurs professionnels dans la gestion de leurs besoins en compétences.

55. Le système de formation continue s’appuiera sur des actions de différentes formes, basées sur : des bilans de compétences, permettant à chaque individu de faire valider ses acquis professionnels et de déterminer ses besoins en formation ; il s’agit :

  • des opérations visant l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles au profit des personnes expérimentées mais n’ayant pas bénéficié d’une formation de base organisée et formelle;
  • des opérations visant à actualiser et adapter les savoir-faire d’employés disposant de compétences et de qualifications reconnues par les entreprises ou l’administration;
  • des opérations de promotion professionnelle, permettant aux travailleurs et aux employés titulaires de certificats professionnels d'acquérir des compétences d’un niveau supérieur;
  • des opérations de reconversion, permettant aux bénéficiaires de s’adapter aux transformations survenues dans les modes et techniques de production.

56. Le système de formation continue sera articulé autour de la logique du marché, seule capable d’accompagner de manière dynamique les besoins en compétences des entreprises. Il encouragera une implication forte des établissements d’éducation-formation en partenariat avec les entreprises et les administrations; il incitera au développement d’unités de formation continue et de conseil au niveau des associations professionnelles et favorisera la reconnaissance du lieu de travail en tant que lieu de formation. La régulation du système, notamment par l’orientation et l’évaluation, sera assurée en étroite collaboration entre l’Etat, les chambres professionnelles et les salariés. Des ressources seront affectées à l’appui aux opérateurs de formation notamment en matière de formation de formateurs et d’ingénierie de la formation continue.

57. La réforme du système de formation continue s’appuiera sur une loi venant compléter ou ajuster les dispositifs existants. Dans le sens de la mobilisation collective et de l’encouragement des individus à la formation continue un capital temps sera réservé à cette dernière. Ce temps sera géré dans un cadre professionnel, au titre de conventions collectives négociées, éventuellement par branche, entre les partenaires sociaux. Cette loi définira principalement :

  • Le droit et le devoir de la formation tout au long de la vie ;
  • La validation des qualifications et la reconnaissance des acquis par les bilans de compétences ;
  • L’intégration du concept d’épargne temps formation dans le parcours professionnel ;
  • La formation alternée des personnes en cours d’emploi ;
  • Les modalités et les ressources (y compris la contribution du salarié) de financement des actions de formations (coûts directs, salaires …) ;
  • Les mécanismes d’observation des besoins en formation continue, afin d’anticiper sur les besoins en compétences du secteur productif et d’adapter les cursus de formation.

58. Des ressources stables, provenant de subventions de l’Etat et d’une partie de la taxe de la formation professionnelle seront allouées à l’encouragement des actions de formation continue. Ces ressources seront gérées par une commission tripartite (Etat, employeurs, employés) et constitueront un levier permettant d’accompagner les besoins des entreprises dans les secteurs considérés comme stratégiques.


59. Les mécanismes de formation continue seront développés de manière à atteindre l’objectif de faire participer, chaque année, au moins 20% des travailleurs, employés et fonctionnaires à des actions de formation continue. Une attention particulière sera portée aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

 

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