Instaurer la décentralisation et déconcentration...

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ESPACE V : GOUVERNANCE


Levier 15 : Instaurer la décentralisation et déconcentration dans le secteur de l’éducation et de la formation        

144.
  • Considérant qu'en vertu de la constitution et des lois organisant les régions et les autres collectivités locales, l’Etat marocain mène une politique de décentralisation et de déconcentration administratives;
  • Considérant la nécessité d'adapter l'éducation et la formation aux besoins régionaux et locaux;
  • Afin de simplifier, rationaliser et accélérer les procédures de gestion du nombre grandissant d'infrastructures et l'effectif croissant des apprenants et des encadrants dans le secteur de l’éducation et de la formation;
  • Dans le but de faciliter le partenariat et la collaboration sur le terrain avec toutes les parties intervenantes dans le secteur ou concernées par lui, sur les plans de la planification, de la gestion et de l'évaluation;
  • Considérant la nécessité impérieuse de libérer les initiatives constructives, tout en situant clairement les responsabilités, en tout lieu à travers le pays, pour résoudre les problèmes pratiques du secteur sur place, le plus près possible des établissements d'éducation et de formation eux-mêmes, et de favoriser l'essor général de ces derniers, suivant les directions de réforme contenues dans la présente charte;
  • Les autorités d'éducation et de formation veilleront, en coordination avec les autres autorités compétentes, à accélérer la concrétisation de la politique de décentralisation et déconcentration dans ce secteur, en tant que choix décisif, stratégie irréversible et responsabilité urgente.

145. Seront instituées des instances chargées de la planification, de la gestion et du contrôle, en matière d'éducation et de formation, aux niveaux des régions, des provinces, des réseaux locaux d'éducation et de formation, prévus aux articles 41 et 42 de la présente charte, ainsi que des établissements, afin de conférer à la décentralisation et à la déconcentration la portée la plus poussée possible. Les autorités centrales lanceront un processus profond, progressif et continu de transfert des compétences les plus larges possibles et les moyens d’action, des administrations centrales vers les instances précitées, selon les dispositions des articles ci-après.

146. A l'échelon régional, les académies actuelles seront réorganisées et érigées en autorités régionales d'éducation et de formation, décentralisées et dotées de moyens humains et matériels pour exercer, outre les attributions dévolues au niveau régional en vertu de l’article 162 de la présente charte :

  • La supervision de l'élaboration des plans et des cartes de scolarisation et de formation;
  • La supervision des projets de construction et d’équipement des institutions d’éducation et de formation, en déléguant la réalisation à d’autres entités administratives compétentes dans le cadre de conventions adéquates ;
  • La supervision du fonctionnement général de l'éducation et de la formation dans la région, et la prise de toute mesure nécessaire pour remédier à toute anomalie de fonctionnement ou d'encadrement pédagogiques ;
  • Le montage et la réalisation de toute action de partenariat avec les autres institutions régionales administratives, économiques, sociales ou culturelles, pour la mise en œuvre de projets visant l'essor de l'éducation et de la formation dans la région ;
  • La coordination des représentations provinciales des autorités d'éducation et de formation, pour toute affaire concernant l'ensemble de la région ou plus d'une province;
  • La gestion des ressources humaines, au niveau de la région, y compris le recrutement, la formation et l'évaluation ;
  • La supervision des examens et de l'évaluation des apprentissages, relevant du niveau régional, ainsi que le contrôle de ceux relevant des niveaux inférieurs;
  • L'élaboration des études et statistiques régionales;
  • La supervision de la recherche pédagogique à caractère régional;
  • La supervision de l’organisation de la formation continue sur une base annuelle;
  • La supervision de l’édition et de la documentation éducatives;
  • La présentation aux autorités nationales de toute recommandation pertinente, concernant des questions dépassant la compétence régionale, en vue de l'adaptation des dispositifs et des programmes d'éducation et de formation aux besoins de la région.

Sur le plan de l'organisation et du fonctionnement des autorités régionales d'éducation et de formation, les dispositions suivantes seront prises:

a. Sont membres de droit du conseil des académies régionales et de leurs commissions spécialisées, les représentants des intervenants des secteurs public et privé d’éducation et de formation, ainsi que leurs partenaires.
b. Les académies sont dotées de l’autonomie administrative et financière. Elles sont dotées de budgets qu’elles gèrent directement, en se soumettant aux contrôles, conformément à la législation en vigueur.
c. Seront créés des organes de coordination permanente entre les académies et les universités, y compris les institutions scientifiques, techniques et pédagogiques qui leur sont rattachées.
d. La proposition de désignation des responsables des académies prendra en compte des critères de compétence pédagogique, administrative et de gestion.

147. Au niveau provincial, les services chargés de l’éducation et de la formation seront renforcés, en termes d’attributions et de moyens de travail, de même que sera renforcée la coordination entre leurs différentes composantes, dans la perspective d’une intégration totale. Les autorités centrales d’éducation et de formation sont appelées à procéder immédiatement à la définition des attributions et à l’identification des cadres et des moyens pouvant être transférés au niveau provincial. 

Les services provinciaux de l’éducation et de la formation, dans leur formule déconcentrée et coordonnée, agiront sous la supervision d’une instance provinciale constituée à l'image de la nouvelle composition des académies régionales, objet de l’article 146 ci-dessus et qui sera chargée de l’orientation des services provinciaux et de l’évaluation de leur travail et de leur performance, dans tous les domaines de la planification, de la gestion et de l’évaluation pédagogiques, à l’échelle de la province.

148. Chaque réseau local d’éducation et de formation sera supervisé par un bureau de gestion, composé des directeurs des écoles et des établissements connectés au sein du même réseau, de représentants des enseignants, des parents d’élèves et des groupements professionnels locaux. Ce conseil est chargé du suivi continu de l’élaboration et de l’exécution des emplois du temps, de la gestion des champs d’éducation-formation, ainsi que de la coordination du mouvement des apprenants et des enseignants entre les établissements qui en dépendent. Les autorités de l’éducation et de la formation veilleront à la définition et à l’amélioration du fonctionnement de ces bureaux de gestion, dans le cadre de la politique de décentralisation et de déconcentration, au fur et à mesure de la mise en place desdits réseaux locaux et de l’accumulation de leurs expériences.

149. Chaque établissement d’éducation et de formation sera dirigé par un directeur et un conseil de gestion:

a. Tout directeur d'établissement d’éducation et de formation devra avoir suivi avec succès une formation de base dans le domaine de l’administration pédagogique. Dans ce même sens, il sera procédé à l’organisation d’une campagne systématique pour faire bénéficier les directeurs actuellement en exercice de sessions intensives de formation continue et de requalification en la matière, et ce durant les cinq prochaines années, au plus tard.
b. Chaque directeur d’établissement sera assisté d’un conseil de gestion où seront représentés les enseignants, les parents d’élèves et les partenaires qui apportent à l’établissement un soutien matériel, technique ou culturel. Entre autres attributions, ce conseil :

  • émettra des avis au sujet de la programmation des activités de l’établissement, des horaires d’enseignement et des emplois du temps et de la répartition des tâches des enseignants ;
  • participera également à l’évaluation périodique de l’activité pédagogique et veillera au bon état des infrastructures, des équipements et du climat éducatif de l’établissement ;
  • proposera ou apportera des solutions adéquates pour assurer la maintenance de l’école, l’amélioration de son prestige et l’élargissement du champ de son rayonnement.

Nul ne pouvant être à la fois juge et partie selon le principe universel, il n’est pas permis à aucun enseignant de représenter une quelconque association de parents d’élèves au sein du conseil de gestion de l’établissement où il exerce.

Le conseil de gestion de l’établissement pourra comprendre des représentants des apprenants, chaque fois que les conditions fixées par le conseil susvisé seront réunies et conformément aux critères qu’il arrêtera pour le choix de ces représentants. Chaque école disposera obligatoirement de crédits de fonctionnement et d’entretien qui lui seront alloués et que le directeur engagera et dépensera directement, sous le contrôle du conseil de gestion. Les lycées seront progressivement érigés en Services d’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA).

150. L’université sera promue au niveau d’un établissement aux composantes intégrées, jouissant d’une autonomie financière effective et d’une personnalité scientifique et éducative distinctive. A ce titre, l’université organise elle-même les troncs communs, les passerelles et les projets de recherche multidisciplinaires, génère des ressources additionnelles et les utilise de façon optimale, en assurant leur bonne répartition entre les institutions qui la composent, qui lui sont rattachées ou qui agissent en partenariat avec elle. Elle bénéficiera d’une subvention de l’Etat, déterminée selon des critères clairs et publics et gère ses propres ressources humaines dans toutes leurs catégories.

151. Sera institué, une instance nationale de coordination de l’enseignement supérieur ayant pour mission:

  • la détermination des critères et des mécanismes de validations réciproques des programmes d’études et de leur accréditation;
  • la solidarité et l’entraide financière;
  • la coordination des critères d’admission et d’inscription des étudiants dans les différents cycles, ainsi que les normes de l’évaluation continue, des examens, de soutenance et d’acceptation des recherches scientifiques;
  • la création et la mise en place des réseaux informatiques utiles à ces fins;
  • la promotion de la recherche scientifique et l’encouragement de l’excellence, conformément aux articles 122 et 125 de la présente charte ;
  • formuler les propositions de régimes des études et des examens et les soumettre pour décision à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

La forme organisationnelle de cette instance sera définie à l’initiative diligente de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 78 de la présente charte, en concertation avec toutes les universités et les établissements concernés, en observant les principes de souplesse, d’efficacité et de conciliation entre l’autonomie des universités et la cohérence globale des orientations de l’enseignement supérieur.

152. Les instances de gestion des universités et des établissements de l’enseignement supérieur sont déterminées comme suit :

a. Chaque université est dirigée par un conseil d’université, composé du président de l’université qui en assure la présidence, des doyens, des directeurs des grandes écoles et institutions rattachées à l’université, des représentants des professeurs et des étudiants et des personnalités du monde de l’économie et de la culture. Le conseil gère les affaires académiques, financières et administratives ainsi que la recherche scientifique. Les réunions de ce conseil se tiennent régulièrement et autant de fois que nécessaire.
b. Le président de l’université, est désigné pour une période de 4 ans renouvelables une fois, après appel ouvert aux candidatures, examen de ces candidatures par un comité désigné par l’autorité de tutelle et présentation à celle-ci de trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de désignation aux hautes fonctions de l’Etat.
c. Les doyens de faculté et assimilés sont nommés selon la même procédure indiquée ci-dessus, étant entendu que les candidatures seront examinées par le conseil de l’université.
d. En attendant la refonte de l’enseignement supérieur, prévue à l'article 78 de la présente charte, les institutions non rattachées aux universités conserveront leurs organes de gestion propre.

153. Toute création de nouvelle université ou institution d’enseignement supérieur doit tenir compte des critères de satisfaction de besoins précis d’enseignement scientifique au niveau de la région. La création de ces nouvelles structures devra recueillir l’avis de l’instance nationale de coordination prévue à l'article 151 ci-dessus.  ​




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