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Article 5 : Le conseil de l’académie est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de
l’Académie, notamment en ce qui concerne :
- le programme prévisionnel régional de formation des enseignants et des personnels administratif et techniques ;
- le programme prévisionnel de construction, d’extension ou de grosses réparations des établissements d’éducation et de formation ;
- le fonctionnement des établissements d’éducation et de formation ;
- la constitution de réseaux des établissements d’éducation et de formation.
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents à la première réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation d’une deuxième réunion qui se tiendra quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an :
- pour faire le bilan des réalisations, contrôler l’exécution des décisions et arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;
- pour arrêter le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant. Le directeur de
l’Académie assure le secrétariat des travaux du conseil.
Article 6 : Le conseil de
l’Académie peut décider la création de tous comités ou commissions dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement. Toutefois, le conseil doit obligatoirement créer une commission chargée de la coordination avec l’enseignement supérieur, une commission chargée de la coordination avec la formation professionnelle et une commission pour les affaires financières et économiques.
Article 7 : L’organisation et les attributions des services de
l’Académie, y compris les services provinciaux, sont fixées par voie réglementaire.
Article 8 : Le directeur de
l’Académie est nommé par dahir sur proposition de l’autorité gouvernementale de tutelle. Le directeur de
l’Académie détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de cette dernière. Il exécute les décisions du conseil de l’Académie. Il peut recevoir délégation du conseil de
l’Académie pour le règlement d’affaires déterminées. Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ces pouvoirs et attributions au personnel relevant de son autorité.
Article 9 : Le budget de
l’Académie comprend :
En ressources :
- les subventions et dotations du budget de l’Etat ;
- les subventions et participations, reçues dans le cadre du partenariat, des collectivités locales et leurs groupements et de tout autre organisme public ou privé ;
- les avances remboursables du Trésor et d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- les dons, legs et produits divers ;
- les revenus provenus de ses prestations en rapport avec ses activités ;
- toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuées ultérieurement par les dispositions législatives et réglementaires.
En dépenses :
- les dépenses d’équipement et de fonctionnement ;
- les remboursements des avances et emprunts ;
- toute autre dépense en rapport avec son activité.
Article 10 : Le personnel enseignant, administratif et technique, en fonction dans les services et établissements d’éducation et de formation du secteur public de la région demeure soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux dispositions de ses statuts particuliers.
Article 11 : Le personnel propre à
l’Académie est constitué :
- d’agents recrutés par ses soins conformément à son statut du personnel qui sera fixé par décret ;
- de fonctionnaires et agents en service détaché.
Article 12 : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10 de la présente loi, relèvent désormais de chaque Académie, les délégations provinciales et préfectorales de l’éducation nationale situées dans son ressort territorial. Sous la même réserve, les établissements d’enseignement et de formation situés dans le ressort territorial de chaque Académie sont placés sous l’autorité de cette dernière.
Article 13 : Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de
l’Etat, nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à
l’Académie en vertu de la présente loi, sont mis gratuitement à la disposition de cette dernière.
Article 14 : Les écoles, lycées et centres d’instruction militaires ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Ils demeurent régis par les textes les organisant.
Article 15 : La présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel », sous réserve des dispositions des alinéas suivants. Sera fixée par décret la date à partir de laquelle chaque Académie exercera effectivement les attributions qui lui sont imparties par la présente loi. A titre transitoire et jusqu’à l’intervention de ce décret, ces attributions sont exercées par l’administration.
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