Levier 6 : Orientation éducative et professionnelle

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  • 4 Juin 2020

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99. L'orientation est déclarée partie intégrante du processus d'éducation et de formation. Elle accompagnera et facilitera la maturation vocationnelle, les choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation, chaque fois que de besoin, dès la seconde année du collège et jusqu'au sein de l'enseignement supérieur.

100. Les quota et les seuils moyens de passages d'un cycle éducatif à un autre sont bannis. La progression des apprenants dépendra exclusivement de leur mérite, dûment évalué, ainsi que de leurs choix éducatifs et professionnels, arrêtés d'un commun accord avec leurs conseillers en orientation, leurs professeurs et, pour les mineurs d'entre eux, avec leurs parents ou tuteurs.

101. Dans un premier temps, chaque réseau local d'éducation formation, constitué comme prévu à l'article 41 de la présente charte sera pourvu, d'au moins un conseiller d'orientation. A une étape ultérieure chaque établissement d’enseignement secondaire en sera pourvu. Chaque conseiller d’orientation disposera d'un lieu et d'outils de travail convenables et bénéficiera régulièrement de la formation continue et du perfectionnement adéquats.

Le conseiller d’orientation aura la charge:

  • D’assurer l'information complète et pertinente des apprenants et de leurs parents sur les possibilités d'études et de travail ;
  • D’évaluer les aptitudes et les difficultés d'apprentissage des apprenants ;
  • De conseiller les actions d'appui pédagogique nécessaires ;
  • D’aider ceux qui le désirent à la formulation de leurs choix d'orientation et de leurs projets personnels.

102. Il sera procédé, sur une période maximale de cinq ans, à la généralisation de centres de conseil et d'orientation, disposant de l'encadrement, des équipements, des données, des testothèques et autres instruments d'évaluation éprouvés, ainsi que des réseaux informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions d'orientation prévues aux articles 100-101 ci-dessus de la manière la plus performante possible.

103. Il sera créé une agence nationale d'évaluation et d'orientation, dotée de l'autonomie technique, financière et de gestion et de la personnalité morale. Cette agence est chargée notamment de :

  • la recherche-développement en matière de sciences humaines, sociales et linguistique appliquées à l'éducation, de docimologie et d'orientation éducative et professionnelle ;
  • la supervision des conseillers d'orientation, puis des centres de conseil et d'orientation, et leur alimentation régulière en données et instruments de travail ;
  • l'établissement des normes d'évaluation et d'examen et la constitution de banques de tests et d'épreuves normalisées, valides et fidèles, basées sur les objectifs et les contenus des programmes et curricula officiels ;
  • la préparation et la supervision des examens à caractère national (notamment ceux prévus au début de l'article 96 a ci-dessus) ;
  • l’homogénéisation des épreuves des examens normalisés au niveau régional ;
  • la proposition des modalités d’adhésion aux systèmes internationaux d’évaluation ;
  • l’élaboration d’un rapport annuel comprenant le bilan de ses activités et présentant les résultats de l’année scolaire, accompagnés de leur évaluation et des leçons tirées. Ce rapport sera diffusé auprès de toutes les instances concernées et de l’opinion publique ;
  • le rapport annuel comprendra, également, l’évaluation des établissements et leur classement selon leurs résultats atteints au cours de l’année.

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